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sante travail

8 octobre 2008

biblio du 20 oct cond add et travail

n° 115, 3ème trimestre 2008

documents pour le médecin du travail

Conduites addictives et travail

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7 octobre 2008

addictions et éthique article Pr DUCLOUX ordre des médecins

Dr Michel DUCLOUX

Vice-président du Conseil National de l'Ordre des Médecins

CADRE ETHIQUE

L’article 2 du Code de Déontologie Médicale

précise que «le médecin, au service de l’individu et de la

Santé Publique, exerce sa mission dans le respect de la

vie humaine, de la personne et de sa dignité».

En 1991, lors du troisième congrès d’éthique

médicale, le Président du Conseil National, Louis RENE,

déclarait : «le médecin doit concilier l’intérêt individuel et

collectif : il doit respecter à la fois un homme et

l’Homme. Les deux devoirs sont inséparables même s’ils

apparaissent parfois antagonistes. A nous de tenter de

les unir et de réussir cette union.».

Le thème qui a été choisi illustre parfaitement les

difficultés devant lesquelles se trouve le médecin en

général, le médecin du travail, en particulier dans le

cadre de l’entreprise.

Il est maintenant admis notamment par les

services de la Prévention Routière qu’entre 7 et 17% des

accidents de la route sont les conséquences

d’absorptions de produits psychoactifs.

Des travaux réalisés en 1997 par le groupe

régional «toxicomanies et travail» avaient déjà montré

l’ampleur des comportements toxicophiles dans la

population active de la région Nord/Pas de Calais mais

aussi, plus important, que la consommation de

substances psychotropes était double chez les individus

occupant des postes à risque (40,4% contre 22.1%).

D’autres travaux allaient dans le même sens. Par

ailleurs des tests rapides pour le dépistage des

substances psychoactives dans les urines existent

actuellement. Ce dépistage apparaît essentiel dès lors

qu’un salarié doit occuper un poste ou occupe un poste

à risque, c'est-à-dire : «toute activité, exercée par une ou

plusieurs personnes, susceptible d’entraîner ou de créer

des risques pour eux-mêmes ou pour les autres

personnes, qu’elles soient extérieures ou intérieures à

l’entreprise.».

Dr Michel DUCLOUX – Conseil National de l'Ordre des Médecins.

Tirés à part :

M. DUCLOUX, Vice-président du Conseil National de 

l'Ordre des Médecins

2, rue de la Collégiale – 59043 LILLE Cedex

C’est au médecin du travail qu’il incombe, dans le

cadre de la détermination de l’aptitude, de mettre en

place un dépistage en dehors de toute pression de

l’employeur. Tenu au secret médical il n’a, en aucun

cas, à justifier auprès de ce dernier les raisons

médicales qui ont motivé sa décision d’aptitude ou

d’inaptitude.

S’il est libre «d’évaluer l’opportunité de pratiquer

ou non un test de dépistage, il en demeure seul

détenteur et interprète du résultat», il ne peut

entreprendre d’investigations à l’insu du salarié et doit

respecter le secret professionnel qui s’impose à tout

médecin.

Le test ne peut avoir pour effet que de faire cesser

une situation dangereuse et non de faire le constat d’une

faute. Information et Prévention demeurent l’essentiel de

la mission du médecin du travail.

Conduites addictives et aptitudes médico-professionnelles

6 octobre 2008

journée addicto région du 20 oct

voir sur alcoosite.fr

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