biblio du 20 oct cond add et travail
n° 115, 3ème trimestre 2008 documents pour le médecin du travail | |||
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n° 115, 3ème trimestre 2008 documents pour le médecin du travail | |||
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Dr Michel DUCLOUX Vice-président du Conseil National de l'Ordre des Médecins CADRE ETHIQUE L’article 2 du Code de Déontologie Médicale précise que «le médecin, au service de l’individu et de la Santé Publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité». En 1991, lors du troisième congrès d’éthique médicale, le Président du Conseil National, Louis RENE, déclarait : «le médecin doit concilier l’intérêt individuel et collectif : il doit respecter à la fois un homme et l’Homme. Les deux devoirs sont inséparables même s’ils apparaissent parfois antagonistes. A nous de tenter de les unir et de réussir cette union.». Le thème qui a été choisi illustre parfaitement les difficultés devant lesquelles se trouve le médecin en général, le médecin du travail, en particulier dans le cadre de l’entreprise. Il est maintenant admis notamment par les services de la Prévention Routière qu’entre 7 et 17% des accidents de la route sont les conséquences d’absorptions de produits psychoactifs. Des travaux réalisés en 1997 par le groupe régional «toxicomanies et travail» avaient déjà montré l’ampleur des comportements toxicophiles dans la population active de la région Nord/Pas de Calais mais aussi, plus important, que la consommation de substances psychotropes était double chez les individus occupant des postes à risque (40,4% contre 22.1%). D’autres travaux allaient dans le même sens. Par ailleurs des tests rapides pour le dépistage des substances psychoactives dans les urines existent actuellement. Ce dépistage apparaît essentiel dès lors qu’un salarié doit occuper un poste ou occupe un poste à risque, c'est-à-dire : «toute activité, exercée par une ou plusieurs personnes, susceptible d’entraîner ou de créer des risques pour eux-mêmes ou pour les autres personnes, qu’elles soient extérieures ou intérieures à l’entreprise.». Dr Michel DUCLOUX – Conseil National de l'Ordre des Médecins. Tirés à part :
M. DUCLOUX, Vice-président du Conseil National de
l'Ordre des Médecins
2, rue de la Collégiale – 59043 LILLE Cedex
C’est au médecin du travail qu’il incombe, dans le
cadre de la détermination de l’aptitude, de mettre en
place un dépistage en dehors de toute pression de
l’employeur. Tenu au secret médical il n’a, en aucun
cas, à justifier auprès de ce dernier les raisons
médicales qui ont motivé sa décision d’aptitude ou
d’inaptitude.
S’il est libre «d’évaluer l’opportunité de pratiquer
ou non un test de dépistage, il en demeure seul
détenteur et interprète du résultat», il ne peut
entreprendre d’investigations à l’insu du salarié et doit
respecter le secret professionnel qui s’impose à tout
médecin.
Le test ne peut avoir pour effet que de faire cesser
une situation dangereuse et non de faire le constat d’une
faute. Information et Prévention demeurent l’essentiel de
la mission du médecin du travail.
Conduites addictives et aptitudes médico-professionnelles